I-0.2.1, r. 3 - Règlement sur l’immigration au Québec

Texte complet
103. Est exempté du paiement des droits prévus à l’article 73 de la Loi:
1°  le ressortissant étranger qui a présenté une demande visant à obtenir la protection conférée par le paragraphe b ou c de l’alinéa 1 de l’article 95 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27);
2°  l’enfant mineur pris en charge par un directeur de la protection de la jeunesse désigné en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1) ou un centre local de services communautaires établi en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2);
3°  l’enfant mineur pouvant être exempté du paiement de la contribution financière établie en application de l’article 473 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3).
D. 963-2018, a. 103.
En vig.: 2018-08-02
103. Est exempté du paiement des droits prévus à l’article 73 de la Loi:
1°  le ressortissant étranger qui a présenté une demande visant à obtenir la protection conférée par le paragraphe b ou c de l’alinéa 1 de l’article 95 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27);
2°  l’enfant mineur pris en charge par un directeur de la protection de la jeunesse désigné en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1) ou un centre local de services communautaires établi en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2);
3°  l’enfant mineur pouvant être exempté du paiement de la contribution financière établie en application de l’article 473 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3).
D. 963-2018, a. 103.